Elagage des haies et des arbres
Le principe
Le maire peut prévoir, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient aux termes de l’article L 2122-2 du CGCT, d’imposer aux riverains des voies relevant de sa compétence, de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur lesdites voies, ou mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques communales.
Le maire est par ailleurs compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique.
le cas des voies publiques
Le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d’élaguer ou d’abattre les arbres susceptibles d’entraver la circulation.
Si une mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut dresser procès-verbal sur la base de l’article L 2122-2 du CGCT et de l’article R 116-2 du code de la voirie routière, qui prévoit de punir d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui, « en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier » et saisir le juge pour obtenir, par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.
Si la nécessité d’agir d’urgence pour prévenir un danger est véritablement établie, le maire peut procéder d’office à l’élagage des arbres, mais ne peut pas pour autant mettre cette opération à la charge des propriétaires défaillants. Cette dernière possibilité ne s’applique que dans le cas des chemins ruraux.
L’exécution d’office des travaux d’élagage sur emprise des chemins ruraux
Les dispositions de l’article D 161-24 du code rural prévoient que les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
Si les propriétaires riverains ne se conforment pas à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.